Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteDécret n°2001-1207 du 19 décembre 2001
RattachementChapitre V : Mutation-Détachement-Intégration directe-Avancement
IdentifiantLEGIARTI000046247720
Texte parentLEGITEXT000037101305
Référencearticle 15 du décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Peuvent être détachés dans le corps des attachés d'administration hospitalière, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires répondant aux conditions prévues par l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique.

2. Le détachement d'un fonctionnaire ne peut être prononcé dans l'établissement où il exerce ses fonctions.

3. Le détachement dans le corps des attachés d'administration hospitalière intervient à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine.

4. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 du présent article pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur grade d'origine.

5. Les fonctionnaires détachés dans le corps des attachés d'administration hospitalière concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres de ce corps dans les conditions définies aux articles 11, 12 et 13-1.

6. Les fonctionnaires détachés sont tenus de suivre, au cours des deux premières années de leur détachement, une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique et faisant l'objet d'une validation par un jury, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

7. Peuvent également être détachés dans le corps des attachés d'administration hospitalière les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du même code, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

8. L'obligation de formation s'applique aux militaires mentionnés à l'alinéa précédent ainsi qu'aux personnels détachés dans le cadre d'autres dispositions législatives ou réglementaires.

Numérotation : Avant le 7 août 2007, ce texte figurait à l'article 16 (décret n° 2007-1187 du 3 août 2007) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 7 août 2007, le numéro 15 portait un autre texte (« Les avis de vacances des emplois d'attaché d'administration… »), devenu l'article 14. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046247720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.