Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 7 août 2007 au 25 juin 2018.

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TexteDécret n°2001-1207 du 19 décembre 2001
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006725200
Texte parentLEGITEXT000037101305
Référencearticle 18 du décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 (version du 7 août 2007)Légifrance →

1. I. - Les chefs de bureau sont reclassés dans le grade d'attaché du corps des attachés d'administration hospitalière selon le tableau de correspondance, les modalités et le calendrier précisés ci-après :

SITUATION ANTERIEURE

Chef de bureau

SITUATION NOUVELLE

Attaché d'administration hospitalière

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

8e échelon avec 5 ans et plus d'ancienneté

11e

Ancienneté acquise moins 5 ans

8e échelon avec moins de 5 ans d'ancienneté

10e

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

9e

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

8e

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e

5/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e

5/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e

Ancienneté acquise

2e échelon

3e

Ancienneté acquise

1er échelon

2e

Ancienneté acquise

2. Le reclassement se fait, à compter de la date de publication du présent décret :

3. 1° Pendant une période de deux ans, chaque année, à raison du tiers de l'effectif du corps des chefs de bureau de l'établissement :

4. - pour les 2/3 par inscription sur liste d'aptitude après examen du dossier individuel ;

5. - pour 1/3 par inscription sur liste d'aptitude après examen professionnel organisé par l'établissement d'affectation.

6. Dans les établissements dont l'effectif total du corps des chefs de bureau est inférieur à 3, le reclassement s'opérera par la voie de l'inscription sur la liste d'aptitude après examen du dossier individuel ;

7. 2° La troisième année pour l'effectif restant par inscription sur liste d'aptitude après examen du dossier individuel.

8. La nomination dans le corps des attachés d'administration hospitalière au titre du 1° et du 2° du présent article est prononcée avec effet à la date de publication du présent décret la première année et à la date anniversaire de publication pour les deux années suivantes.

9. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel.

10. II. - Les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANTERIEURE

SITUATION NOUVELLE

Chef de bureau

Attaché d'administration hospitalière

8e échelon avec 5 ans et plus d'ancienneté

11e échelon

8e échelon avec moins de 5 ans d'ancienneté

10e échelon

7e échelon

9e échelon

6e échelon

8e échelon

5e échelon

7e échelon

4e échelon

6e échelon

3e échelon

5e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

11. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.

Numérotation : Avant le 7 août 2007, ce texte figurait à l'article 19 (décret n° 2007-1187 du 3 août 2007) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 7 août 2007, le numéro 18 portait un autre texte (« A compter de la date de publication du présent décret, le… »), devenu l'article 17 (décret n° 2007-1187 du 3 août 2007). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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