Décret n°2018-510 du 26 juin 2018 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 juin 2018.

TexteDécret n°2018-510 du 26 juin 2018
RattachementChapitre III : Procédure d'autorisation de la publicité au profit des partenaires de marketing olympique
IdentifiantLEGIARTI000037108271
Texte parentLEGITEXT000037108243
Référencearticle 7 du décret n°2018-510 du 26 juin 2018 (version du 28 juin 2018)Légifrance →

1. Les demandes d'autorisation d'affichage prévues aux 2° à 5° de l'article 5 de la loi du 26 mars 2018 susvisée sont présentées conformément aux dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article R. 581-9 du code de l'environnement ainsi qu'aux dispositions des articles R. 581-10 et R. 581-13 du même code.

2. Le dossier prévu à l'article R. 581-10 du code de l'environnement comprend en outre l'avis du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques sur la conformité de l'affichage dont l'autorisation est sollicitée aux accords passés par lui avec ce partenaire de marketing olympique.

3. Le contenu du formulaire de demande d'autorisation préalable est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037108271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.