1. Les unités d'intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme mentionnées à l'article 413-14 du code pénal sont les suivantes :
2. I. - Services et unités relevant de la direction générale de la police nationale :
3. 1° L'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion de la police nationale ;
4. 2° Les antennes de l'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion de la police nationale ;
5. 3° Les groupes d'intervention de la police nationale ;
6. 4° Les brigades de recherche et d'intervention de la direction nationale de la police judiciaire.
7. II. - Unités relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale :
8. 1° Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
9. 2° Les antennes du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale de métropole et d'outre-mer ;
10. 3° Le détachement du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale de la garde républicaine à Paris.
11. III. - La brigade anti-commando de la préfecture de police dont la composition est fixée par arrêté du préfet de police.
12. IV. - Le groupement d'intervention du déminage relevant de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.