LOI n° 2018-515 du 27 juin 2018 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteLOI n° 2018-515 du 27 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000038582969
Texte parentLEGITEXT000037112560
Référencearticle 18 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I.-La ou les conventions conclues entre l'État et SNCF Voyageurs avant le 25 décembre 2023 en application de l'article L. 2141-1 du code des transports se poursuivent jusqu'au terme qu'elles ont fixé, leur durée ne pouvant excéder dix ans.

2. II.-Entre le 3 décembre 2019 et le 24 décembre 2023, l'État peut, par dérogation à l'article L. 2141-1 du code des transports, attribuer des contrats de service public relatifs à des services de transport ferroviaire de personnes d'intérêt national après publicité et mise en concurrence.

3. III.-L'application des dispositions du présent article relatives aux conditions de poursuite et d'extinction des droits exclusifs attribués à SNCF Voyageurs ne donne lieu au versement d'aucune indemnité.

4. Sauf stipulation contraire prévue par la convention, dans l'hypothèse où l'État souhaite en remettre en cause soit la durée, soit le périmètre, SNCF Voyageurs est indemnisé de plein droit pour la résiliation de tout ou partie de cette convention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038582969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.