Arrêté du 28 juin 2018 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2018 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037127133
Texte parentLEGITEXT000037127121
Référencearticle 6 de l'arrêté du 28 juin 2018 (version du 30 juin 2018)Légifrance →

1. I. - Le bureau de la gouvernance des fréquences :

2. 1° Contribue, en concertation avec les organismes intéressés du ministère, à l'élaboration des orientations techniques pour la direction, l'exploitation et le soutien des réseaux d'infrastructure et des systèmes de communication ;

3. 2° Assure une veille technique et réglementaire en matière d'emploi et de gestion du spectre radioélectrique, en identifie l'intérêt pour le ministère de la défense et lance les études d'impact correspondantes en concertation avec la direction générale de l'armement et la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense ;

4. 3° S'assure de la prise en compte des intérêts du ministère dans la répartition des ressources fréquentielles en liaison avec l'Agence nationale des fréquences, dans le cadre des concertations nationales avec les autres gestionnaires de fréquences et des négociations internationales aux niveaux mondial, européen et de l'Alliance atlantique ;

5. 4° Propose, en concertation avec les organismes intéressés, la position du ministère en matière d'utilisation du spectre radioélectrique affecté à la défense et veille à sa prise en compte par les instances de réglementation nationales et internationales ;

6. 5° Définit, en concertation avec les organismes intéressés du ministère, la stratégie d'utilisation du spectre des fréquences du ministère pour ce qui concerne l'emploi des systèmes opérationnels, la conduite des programmes d'armement et l'acquisition des matériels ;

7. 6° Prépare et tient à jour, en concertation avec les organismes intéressés, le schéma directeur ministériel des fréquences. Il s'assure de son application par tous les organismes du ministère et de sa prise en compte dans le fonctionnement des matériels des systèmes de défense ;

8. 7° Attribue, au sein du ministère, les bandes de fréquences aux utilisateurs de ressources spectrales et veille à leur coordination ;

9. 8° Prend et fait appliquer les mesures de régulation et de gestion des fréquences ;

10. 9° Oriente les travaux de la commission ministérielle des fréquences de la défense ;

11. 10° Est consulté pour toute question relative à l'emploi et à la gestion du spectre radioélectrique.

12. II. - Le bureau de la gouvernance des fréquences comprend :

13. 1° La section de la stratégie et de la planification du spectre ;

14. 2° La section de la gestion de l'orbite et de l'accès au spectre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037127133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.