Arrêté du 8 avril 2013 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2013 au 30 juin 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 8 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000027388087
Texte parentLEGITEXT000037127506
Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 avril 2013 (version du 5 mai 2013)Légifrance →

1. I. ― La sous-direction de l'architecture et de l'urbanisation des systèmes d'information :

2. 1° Assure la cohérence du système d'information du ministère de la défense et des évolutions de ce système ;

3. 2° Coordonne l'élaboration par les organismes intéressés de l'architecture d'ensemble des systèmes d'information et de communication applicable au sein du ministère de la défense, en prenant en compte les orientations interministérielles. Elle en suit l'évolution et veille à sa cohérence ;

4. 3° Coordonne et soutient l'action des organismes intéressés dans la démarche d'urbanisation du système d'information et supervise la réalisation du plan d'occupation des sols correspondant ;

5. 4° Définit et entretient les méthodes et outils nécessaires à l'urbanisation des systèmes d'information du ministère de la défense ;

6. 5° Constitue, gère et entretient en relation avec les organismes intéressés le portefeuille des systèmes d'information et de communication en service et en projet au sein du ministère, ainsi que leur cartographie ;

7. 6° Définit, en concertation avec les organismes intéressés du ministère de la défense :

8. ― les normes et les standards techniques en matière de systèmes d'information et de communication. Elle veille à l'élaboration et à la tenue à jour du référentiel afférent ;

9. ― les règles relatives aux échanges d'informations entre systèmes, à la gestion, à la conservation et à la description des données informatiques. Elle veille à leur application ;

10. 7° Assiste le représentant ministériel pour la normalisation ;

11. 8° Participe aux choix techniques en matière de systèmes d'information et de communication et à la diffusion de bonnes pratiques ;

12. 9° Conduit ou fait mener des études et audits dans ses domaines de compétence visant à garantir la cohérence d'ensemble et l'efficience du système d'information ;

13. 10° Participe à l'élaboration des stratégies d'achat du domaine des systèmes d'information et de communication ;

14. 11° Oriente les travaux de la commission ministérielle technique des systèmes d'information et de communication.

15. II. ― La sous-direction de l'architecture et de l'urbanisation des systèmes d'information comprend :

16. 1° Le bureau de l'architecture des systèmes d'information ;

17. 2° Le bureau de l'urbanisation des systèmes d'information.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027388087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.