Texte publié au Journal officiel
1. Après la section 4 du chapitre III, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :
2. « Section 4 bis
3. « Refus de conclure une transaction suspecte
4. « Art. R. 313-26-1.-Est regardée comme suspecte au sens de l'article L. 313-6 et, par suite, comme susceptible de faire l'objet d'un refus par les personnes physiques ou morales autorisées à exercer les activités mentionnées à l'article L. 313-2 une tentative de transaction à l'occasion de laquelle le client qui la propose :
5. « 1° N'est pas en mesure de préciser l'usage qu'il envisage de faire des armes, des munitions ou de leurs éléments, objets de la transaction ;
6. « 2° Souhaite l'acquisition d'armes, de munitions ou de leurs éléments dans des quantités inhabituelles ;
7. « 3° Sollicite l'acquisition de types d'armes, de munitions ou de leurs éléments inhabituels pour l'usage envisagé ;
8. « 4° N'est pas disposé à prouver son identité ou son lieu de résidence ;
9. « 5° N'est pas familiarisé avec l'utilisation des armes, munitions ou de leurs éléments ;
10. « 6° Insiste pour recourir à certaines méthodes de paiement, notamment, pour des achats importants, en argent liquide.
11. « Le signalement, en application du second alinéa de l'article L. 313-6, de toute tentative de transaction suspecte doit intervenir dans un délai de 24 heures à compter de la tentative. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la sécurité intérieure : art. R313-26-1
Divisions : Section 4 bis : Refus de conclure une transaction suspecte