Texte publié au Journal officiel
1. Le livre VIII du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) est ainsi modifié : 1° Le c du 3° du I de l'article R. 811-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. «-le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3. » ;
3. 2° Le c du 3° des articles R. 851-1, R. 851-2 et R. 851-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
4. «-le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ; » ;
5. 3° Le c du 3° de l'article R. 852-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
6. «-le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ; » ;
7. 4° Le 3° du II de l'article R. 853-1 est ainsi modifié : a) Après le quatrième alinéa du b, il est inséré un c ainsi rédigé : « c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :
8. «-le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3. » ;
9. b) Au neuvième alinéa, après les mots : « au b » sont insérés les mots : « et au c » ; 5° Le II de l'article R. 853-3 est ainsi modifié : a) Le c du 3° du A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
10. «-le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3. » ;
11. b) Après le cinquième alinéa du b du 3° du B, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :
12. «-le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.
13. « Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité du service mentionné au c du 3° du B du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au B du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ; ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :