Décret n°2018-551 du 29 juin 2018 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-551 du 29 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037135730
Texte parentLEGITEXT000037135724
Référencearticle 1 du décret n°2018-551 du 29 juin 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le I et le II de l'article 8 du décret du 30 avril 2007 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « I.-Pour bénéficier de l'exonération prévue au VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, l'employeur adresse des déclarations relatives aux mouvements de main-d'œuvre.

3. « Pour chaque établissement implanté, créé ou étendu dans un bassin d'emploi à redynamiser entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, trois déclarations sont demandées. La première porte sur les mouvements intervenus l'année civile d'implantation, de création ou d'extension de l'établissement, ainsi que sur l'année civile suivante. La seconde déclaration porte sur les mouvements intervenus les deux années civiles suivant la période couverte par la première déclaration. La troisième déclaration porte sur les mouvements intervenus les deux années civiles suivant la période couverte par la deuxième déclaration.

4. « Pour chaque établissement implanté, créé ou étendu dans un bassin d'emploi à redynamiser entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017 et bénéficiant encore de l'exonération au 1er janvier 2018, deux déclarations sont demandées. La première porte sur les mouvements intervenus au cours des années 2018 et 2019. La seconde porte sur les mouvements intervenus entre le 1er janvier 2020 et la date de fin de bénéfice de l'exonération.

5. « Pour chaque établissement implanté, créé ou étendu dans un bassin d'emploi à redynamiser entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015 et bénéficiant encore de l'exonération au 1er janvier 2018, une seule déclaration est demandée. Elle porte sur les mouvements intervenus entre le 1er janvier 2018 et la date de fin du bénéfice de l'exonération.

6. « Chaque déclaration est envoyée au plus tard le 30 avril de l'année suivant la dernière année civile de la période sur laquelle elle porte.

7. « Pour les salariés relevant du régime général, chaque déclaration est adressée à l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement ainsi qu'à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont relève cet établissement pour le paiement des cotisations.

8. « Pour les salariés relevant du régime agricole, chaque déclaration est adressée à l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement ainsi qu'à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève cet établissement pour le paiement des cotisations.

9. « Chaque déclaration, datée et signée par l'employeur, comporte notamment les mentions suivantes :

10. « a) Le nom et l'adresse de l'employeur ;

11. « b) Le code APE et le numéro SIRET de l'établissement ;

12. « c) L'effectif employé dans l'établissement au 1er janvier et au 31 décembre de chaque année sur laquelle porte la déclaration ainsi que le nombre de salariés employés aux mêmes dates, d'une part, sous contrat de travail à durée indéterminée, d'autre part, sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins douze mois ;

13. « d) Le nombre de salariés auxquels l'exonération a été appliquée au cours de chaque année sur laquelle porte la déclaration ;

14. « e) En cas de transfert d'activité dans un bassin d'emploi à redynamiser, un état annexé mentionnant les lieux antérieurs d'exercice de l'activité, le service de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales auprès duquel ces cotisations ont été acquittées, la nature et le montant des subventions et aides accordées par l'Etat et les collectivités publiques.

15. « II.-Pour bénéficier de l'exonération prévue au VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, l'employeur adresse à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'entreprise, aux mêmes échéances que celles prévues au I, un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la vérification du respect des conditions et limites prévues par les règlements mentionnés au huitième alinéa de cet article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2007-648 du 30 avril 2007 : art. 8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037135730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.