Décret n°2018-571 du 3 juillet 2018 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-571 du 3 juillet 2018
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux assistants
IdentifiantLEGIARTI000037153294
Texte parentLEGITEXT000037153281
Référencearticle 5 du décret n°2018-571 du 3 juillet 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

2. 1° A l'article R. 6152-524 :

3. a) Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

4. « A l'issue de cette période, l'intéressé peut bénéficier d'une prolongation du congé avec maintien de la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514, par périodes ne pouvant excéder six mois et dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. » ;

5. b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

6. 2° Après le premier alinéa de l'article R. 6152-537, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7. « La phase 3 dite de consolidation du troisième cycle des études de médecine mentionnée à l'article R. 632-20 du code de l'éducation, validée, est comptabilisée à raison d'une année pour l'obtention du titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux mentionné à l'alinéa précédent. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037153294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.