Décret n°2018-571 du 3 juillet 2018 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2018.

TexteDécret n°2018-571 du 3 juillet 2018
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000037153296
Texte parentLEGITEXT000037153281
Référencearticle 6 du décret n°2018-571 du 3 juillet 2018 (version du 6 juillet 2018)Légifrance →

1. A l'exception des dispositions du 3° de l'article 3, qui entrent en vigueur le 1er novembre 2018, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2020-2021 pour :

2. 1° Les étudiants en médecine affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

3. 2° Les étudiants en pharmacie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie après réussite au concours de l'internat de 2017 ;

4. 3° Les internes des hôpitaux des armées affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

5. 4° Les assistants des hôpitaux des armées après réussite au concours de 2017 de l'assistanat des hôpitaux des armées.

6. Les étudiants inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de médecine, avant l'année universitaire 2017-2018, et les étudiants en pharmacie inscrits pour la première fois dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie, au plus tard avant l'année universitaire 2017-2018, demeurent régis par les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-40 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037153296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.