Arrêté du 27 juin 2018 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037158175
Texte parentLEGITEXT000037158172
Référencearticle 1 de l'arrêté du 27 juin 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les annexes A et B de l'arrêté du 22 juin 2007 susvisésont remplacées par les annexes A et B suivantes :

2. ANNEXE A

3. ORGANISMES OU AUTORITÉS dont relèvent les personnes habilitées

4. PERSONNES HABILITÉES

5. MONTANT MAXIMUM DES MARCHÉS (1)

6. Directions et services relevant du chef d'état-major des armées

7. Direction centrale du service de santé des armées

8. Directeur des approvisionnements en produits de santé

9. Sans limitation

10. Direction centrale de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense

11. Directeurs des directions interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de Toulon et de Brest

12. Sans limitation

13. Direction centrale du service du commissariat des armées

14. Directeur du centre d'expertise de soutien général des armées

15. Sans limitation

16. Directeurs des plates-formes achats finances

17. Sans limitation

18. Directeur du centre d'expertise de la restauration et de l'hébergement interarmées

19. Sans limitation

20. Directeur du service spécialisé de la logistique et du transport

21. Sans limitation

22. Directeur de l'établissement logistique de Roanne

23. 15 000 euros HT

24. Chefs des groupements de soutien de base de défense en métropole (2)

25. MAPA × 1

26. Commandant de l'école des fourriers

27. MAPA × 0,66

28. Direction centrale du service des essences des armées

29. Directeur de l'exploitation et de la logistique pétrolières interarmées

30. Sans limitation

31. Adjoint interarmées de soutien pétrolier

32. Sans limitation (3)

33. Directeurs des détachements du service des essences des armées auprès des commandements permanents interarmées hors du territoire métropolitain

34. Sans limitation (3)

35. Directeur du centre d'expertise pétrolière interarmées

36. MAPA × 20

37. Chef du détachement de liaison du service des essences des armées auprès de l'état-major de la marine

38. MAPA × 7 (4)

39. Divers

40. Commandants des formations administratives (5)

41. MAPA × 1

42. Armée de terre

43. Etat-major de l'armée de terre

44. Directeur du service de la maintenance industrielle terrestre

45. Sans limitation

46. Commandant de la base de soutien du matériel de Neuvy-Pailloux (service de la maintenance industrielle terrestre)

47. MAPA × 3

48. Chef du détachement de Moulins de la base de soutien du matériel de Clermont-Ferrand (service de la maintenance industrielle terrestre)

49. MAPA × 3

50. Divers

51. Commandants des formations administratives (5)

52. MAPA × 0,66

53. Marine

54. Direction centrale du service de soutien de la flotte

55. Directeur local du service du soutien de la flotte de Brest, directeur adjoint

56. MAPA × 70

57. Directeur local du service du soutien de la flotte de Toulon, directeur adjoint

58. MAPA × 70

59. Directeur d'antenne de soutien des Antilles

60. MAPA × 10

61. Directeur d'antenne de soutien de Nouvelle-Calédonie

62. MAPA × 10

63. Directeur d'antenne de soutien de Polynésie française

64. MAPA × 10

65. Directeur d'antenne de soutien de La Réunion

66. MAPA × 10

67. Divers

68. Commandants des formations administratives autres que les éléments navals (5)

69. MAPA × 0,66

70. Armée de l'air

71. Service industriel de l'aéronautique

72. Directeur de l'atelier industriel de l'aéronautique d'Ambérieu-en-Bugey

73. MAPA × 50

74. Directeur de l'atelier industriel de l'aéronautique de Bordeaux

75. MAPA × 50

76. Directeur de l'atelier industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand

77. Sans limitation

78. Directeur de l'atelier industriel de l'aéronautique de Cuers-Pierrefeu

79. MAPA × 50

80. Directeur de l'atelier industriel de l'aéronautique de Bretagne

81. MAPA × 50

82. Divers

83. Commandants des formations administratives (5)

84. MAPA × 0,66

85. Direction générale de l'armement

86. Direction des opérations

87. Chef du service des achats d'armement

88. Sans limitation

89. Adjoints du chef du service des achats d'armement

90. Sans limitation

91. Autorités signataires de marchés

92. MAPA × 50

93. Direction de la stratégie

94. Directeur du centre d'analyse technico-opérationnelle de défense

95. MAPA × 50

96. Directeur de DGA intelligence technique et économique

97. Sans limitation

98. Secrétariat général pour l'administration

99. Service d'infrastructure de la défense

100. Directeur du centre d'expertise des techniques de l'infrastructure de la défense

101. Sans limitation

102. Directeurs des établissements du service d'infrastructure de la défense

103. Sans limitation

104. Divers

105. Ministère de la transition écologique et solidaire

106. Directeur du service national d'ingénierie aéroportuaire (6)

107. Sans limitation (7) (8) (9)

108. Directeurs des services chargés de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française (6)

109. Sans limitation (7) (8) (9)

110. Directeur du service technique de l'aviation civile

111. Sans limitation (7) (8) (9)

112. Quartier général du cabinet du ministre de la défense

113. Chef du quartier général

114. MAPA × 1 (10)

115. Service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion

116. Commandement du service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion

117. MAPA × 10 (11)

118. (1) L'expression « MAPA x » s'entend comme suit : montant égal à n fois le seuil européen publié au Journal officiel de la République française prévu par l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (dernière référence : avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique), et en dessous duquel les marchés et accords-cadres peuvent être passés selon la procédure adaptée. (2) Les chefs des groupements de soutien de base de défense, commandants de formation administrative, reçoivent délégation pour passer les marchés publics et accords-cadres nécessaires au soutien commun ou spécifique des formations de la base de défense, lorsque les besoins ne sont pas satisfaits par un marché public, un accord-cadre ou une convention passés par un autre pouvoir adjudicateur du ministère ou interministériel. (3) Délégation limitée aux marchés et accords-cadres de produits pétroliers à l'étranger, dans la zone de compétence des personnes habilitées. (4) Délégation limitée aux marchés subséquents d'approvisionnement en produits pétroliers des bâtiments en escale à l'étranger. (5) A l'exception des commandants des formations dont la liste est prévue à l'article 4 de l'arrêté du 29 novembre 2010 portant création et organisation des bases de défense et fixant les attributions des commandants des bases de défense, les commandants des formations administratives (corps de troupe de l'armée de terre, formations de la marine, bases aériennes et organismes administrés comme tels) soutenues par un groupement de soutien de base de défense ne peuvent passer et signer les marchés publics et accords-cadres mentionnés ci-dessus que dans le cas où la formation, l'organisme ou un de ses éléments se déplace à l'extérieur de la base de défense. (6) Délégations accordées sur le fondement du décret n° 51-196 du 21 février 1951 fixant les attributions respectives du secrétariat d'Etat aux forces armées air, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du secrétaire d'Etat aux forces armées guerre, en ce qui concerne les installations immobilières du département de l'air et de son arrêté d'application du 22 février 1951 fixant les attributions respectives du secrétaire d'Etat aux forces armées air du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du secrétaire d'Etat aux forces armées guerre en ce qui concerne les installations immobilières du département de l'air. (7) Délégation limitée aux marchés et accords-cadres se référant aux cahiers des clauses administratives générales (CCAG) (travaux), y compris les marchés de travaux passés à l'étranger ne se référant pas à ce CCAG. (8) Délégation limitée aux marchés et accords-cadres de nature industrielle, de prestations intellectuelles et de fournitures courantes. (9) Limitation applicable aux seuls marchés de définition ou de maîtrise d'œuvre passés conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée et de ses textes d'application. (10) Pour le chef du quartier général, la délégation pour passer les marchés de fournitures et services est applicable dans des conditions fixées par arrêté. (11) Délégation limitée aux marchés de prestations intellectuelles et de fournitures courantes dans le domaine de l'insertion et de la formation professionnelle.

119. ANNEXE B

120. ORGANISMES OU AUTORITÉS dont relèvent les personnes habilitées

121. PERSONNES HABILITÉES

122. MONTANT MAXIMUM DES MARCHÉS (1)

123. Directions et services relevant du chef d'état-major des armées

124. Direction centrale de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense

125. Commandant du centre national de soutien opérationnel

126. Sans limitation

127. Direction centrale du service du commissariat des armées

128. Directeur du centre interarmées d'administration des opérations

129. MAPA × 50

130. Directeurs du commissariat d'outre-mer

131. MAPA × 150

132. Directeurs du commissariat en opération extérieure

133. MAPA × 150

134. Directeur du centre d'expertise du soutien du combattant et des forces

135. Sans limitation

136. Chefs de détachement mixte du commissariat (DMC)

137. MAPA × 10

138. Service interarmées des munitions

139. Directeur

140. Sans limitation

141. Divers

142. Chefs des éléments de soutien national (NSE)

143. MAPA × 0,66

144. Armée de terre

145. Etat-major de l'armée de terre

146. Directeur de la section technique de l'armée de terre

147. MAPA × 4

148. Marine

149. Etat-major de la marine

150. Commandants d'éléments navals

151. MAPA × 0,66 (2)

152. Secrétariat général pour l'administration

153. Service d'infrastructure de la défense

154. Directeurs des directions d'infrastructure de la défense d'outre-mer et étranger

155. Sans limitation

156. Divers

157. Mission militaire au sein de la mission diplomatique française à Washington

158. Attaché de défense adjoint en charge des questions « armement »

159. Sans limitation

160. (1) L'expression « MAPA x » s'entend comme suit : montant égal à n fois le seuil européen publié au Journal officiel de la République française prévu par l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (dernière référence : avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique), et en dessous duquel les marchés et accords-cadres peuvent être passés selon la procédure adaptée. (2) Les commandants d'éléments navals soutenus par un groupement de soutien de base de défense ne peuvent passer et signer les marchés publics et accords-cadres mentionnés ci-dessus que dans le cas où l'élément naval se déplace en dehors de son port-base. Le montant maximum autorisé est toutefois relevé à MAPA × 4 pour les approvisionnements que l'élément naval doit réaliser lorsqu'il se déplace à l'étranger, hors de son port base, dans le cadre d'un engagement opérationnel de longue durée. La délégation est accordée sans limitation dans le cas exceptionnel où le commandant d'élément naval est contraint de passer un contrat de remorquage ou d'assistance du fait d'un accident grave ou d'un événement de mer, dans le cadre défini à l'article D. 3223-20 du code de la défense et selon les directives de l'état-major de la marine.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 22 juin 2007
    Divisions : Art. Annexe B ; Art. Annexe A

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