Arrêté du 27 juin 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

TexteArrêté du 27 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037159210
Texte parentLEGITEXT000037159196
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 juin 2018 (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Le système d'information qui met en œuvre la signature électronique fait l'objet d'une attestation de sécurité conformément à l'article 5 du décret du 2 février 2010 susvisé.

2. Cette homologation couvre l'ensemble du processus lié à la mise en œuvre de la signature électronique et des éléments permettant la création et la conservation des actes signés par ce procédé. L'autorité de certification du ministère de l'intérieur qui délivre et gère les certificats électroniques nécessaires à la mise en œuvre de la signature électronique dispose d'une qualification qui atteste de sa conformité au règlement européen du 23 juillet 2014 susvisé et au niveau 2* (RGS 2*) du référentiel général de sécurité (RGS 2*).

3. Les dispositions de l'article R. 2333-120-58 du code général des collectivités territoriales sont applicables.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037159210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.