Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2018 au 7 septembre 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 juin 2018
RattachementChapitre II : Conditions d'exercice du droit de suffrage
Titre Ier : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES, AU CONSEIL DE LA RECHERCHE ET AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT
Chapitre II : Conditions d'exercice du droit de suffrage
IdentifiantLEGIARTI000037176652
Texte parentLEGITEXT000037176552
Référencearticle 11 de l'arrêté du 29 juin 2018 (version du 12 juillet 2018)Légifrance →
1. Sont électeurs les personnels appartenant aux catégories suivantes :
2. - fonctionnaires titulaires affectés, mis à disposition ou détachés, de l'Ecole ;
3. - ouvriers d'Etat affectés ou mis à disposition de l'Ecole ;
4. - personnels navigants affectés ou mis à disposition de l'Ecole ;
5. - agents contractuels bénéficiant d'un contrat ayant une durée supérieure à un an, sans interruption, et qui sont d'une part, en fonctions à l'Ecole ou au centre de formation des apprentis pour le conseil de perfectionnement, depuis au moins quatre mois, et d'autre part, qui assurent un service effectif d'au moins un mi-temps.
6. De plus, sont électeurs les personnels appartenant aux catégories définies ci-dessus et placés en position d'activité, y compris la mise à disposition et les congés divers tels que ceux définis à la section 1 du chapitre V de la loi 84-16 susvisée.
7. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
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