Arrêté du 29 juin 2018 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2018 au 7 septembre 2026.

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TexteArrêté du 29 juin 2018
Rattachement
Chapitre II : Conditions d'exercice du droit de suffrage
  1. Titre Ier : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES, AU CONSEIL DE LA RECHERCHE ET AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT
  2. Chapitre II : Conditions d'exercice du droit de suffrage
IdentifiantLEGIARTI000037176652
Texte parentLEGITEXT000037176552
Référencearticle 11 de l'arrêté du 29 juin 2018 (version du 12 juillet 2018)Légifrance →

1. Sont électeurs les personnels appartenant aux catégories suivantes :

2. - fonctionnaires titulaires affectés, mis à disposition ou détachés, de l'Ecole ;

3. - ouvriers d'Etat affectés ou mis à disposition de l'Ecole ;

4. - personnels navigants affectés ou mis à disposition de l'Ecole ;

5. - agents contractuels bénéficiant d'un contrat ayant une durée supérieure à un an, sans interruption, et qui sont d'une part, en fonctions à l'Ecole ou au centre de formation des apprentis pour le conseil de perfectionnement, depuis au moins quatre mois, et d'autre part, qui assurent un service effectif d'au moins un mi-temps.

6. De plus, sont électeurs les personnels appartenant aux catégories définies ci-dessus et placés en position d'activité, y compris la mise à disposition et les congés divers tels que ceux définis à la section 1 du chapitre V de la loi 84-16 susvisée.

7. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037176652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.