Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2018 au 7 septembre 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 juin 2018
RattachementChapitre II : Conditions d'exercice du droit de suffrage
Titre Ier : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES, AU CONSEIL DE LA RECHERCHE ET AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT
Chapitre II : Conditions d'exercice du droit de suffrage
IdentifiantLEGIARTI000037176656
Texte parentLEGITEXT000037176552
Référencearticle 13 de l'arrêté du 29 juin 2018 (version du 12 juillet 2018)Légifrance →
1. Le directeur général de l'Ecole fixe la date des élections des conseils et publie les listes électorales. En concertation avec les représentants du personnel de l'établissement, il établit un calendrier détaillant les échéances de chaque étape de la procédure.
2. Le directeur général doit décider au moment de l'élaboration du calendrier, que le vote se déroule uniquement par correspondance, ou que les élections se déroulent sur plusieurs jours avec ouverture d'un ou plusieurs bureaux de vote le cas échéant sur les différents sites de l'Ecole.
3. Dans cette dernière hypothèse, le vote par correspondance est également possible lorsque le votant est dans l'impossibilité de se déplacer.
4. Le directeur général peut être saisi de réclamation concernant la composition des listes électorales dans les cinq jours suivant leur publication.
5. Après consultation de la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée au chapitre 5, qui délibère notamment sur le bien-fondé des réclamations, le directeur général arrête les listes électorales définitives au moins dix jours avant la date du scrutin.
Aller plus loin
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