Arrêté du 29 juin 2018 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2018 au 7 septembre 2026.

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TexteArrêté du 29 juin 2018
Rattachement
Chapitre III : Conditions d'éligibilité
  1. Titre Ier : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES, AU CONSEIL DE LA RECHERCHE ET AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT
  2. Chapitre III : Conditions d'éligibilité
IdentifiantLEGIARTI000037176662
Texte parentLEGITEXT000037176552
Référencearticle 16 de l'arrêté du 29 juin 2018 (version du 12 juillet 2018)Légifrance →

1. Lorsque le siège d'un membre titulaire élu d'un conseil devient vacant, il est procédé à son remplacement par le suppléant ayant obtenu le plus de voix aux élections. Si ce suppléant ne peut à son tour exercer son mandat jusqu'à son terme, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant la fin du mandat. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre d'un conseil a été élu interrompt son mandat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037176662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.