1. Lorsque le siège d'un membre titulaire élu d'un conseil devient vacant, il est procédé à son remplacement par le suppléant ayant obtenu le plus de voix aux élections. Si ce suppléant ne peut à son tour exercer son mandat jusqu'à son terme, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant la fin du mandat. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre d'un conseil a été élu interrompt son mandat.
Arrêté du 29 juin 2018 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2018 au 7 septembre 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 juin 2018
Rattachement
Chapitre III : Conditions d'éligibilité
- Titre Ier : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES, AU CONSEIL DE LA RECHERCHE ET AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT
- Chapitre III : Conditions d'éligibilité
IdentifiantLEGIARTI000037176662
Texte parentLEGITEXT000037176552
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