Arrêté du 29 juin 2018 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2018 au 7 septembre 2026.

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TexteArrêté du 29 juin 2018
Rattachement
Chapitre IV : Déroulement de la régularité des scrutins
  1. Titre Ier : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES, AU CONSEIL DE LA RECHERCHE ET AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT
  2. Chapitre IV : Déroulement de la régularité des scrutins
IdentifiantLEGIARTI000037176580
Texte parentLEGITEXT000037176552
Référencearticle 21 de l'arrêté du 29 juin 2018 (version du 12 juillet 2018)Légifrance →

1. Lorsque le vote ne se déroule pas uniquement par correspondance, le ou les bureaux de vote comportent un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote concerné vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037176580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.