1. Lorsque le vote ne se déroule pas uniquement par correspondance, le ou les bureaux de vote comportent un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote concerné vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture.
Arrêté du 29 juin 2018 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2018 au 7 septembre 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 juin 2018
Rattachement
Chapitre IV : Déroulement de la régularité des scrutins
- Titre Ier : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES, AU CONSEIL DE LA RECHERCHE ET AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT
- Chapitre IV : Déroulement de la régularité des scrutins
IdentifiantLEGIARTI000037176580
Texte parentLEGITEXT000037176552
Aller plus loin
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