1. Les électeurs doivent voter pour le collège auquel ils appartiennent et pour un nombre maximum de candidats correspondant au nombre de représentants à élire pour chaque collège.
Arrêté du 29 juin 2018 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2018 au 7 septembre 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 juin 2018
Rattachement
Chapitre IV : Déroulement de la régularité des scrutins
- Titre Ier : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES, AU CONSEIL DE LA RECHERCHE ET AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT
- Chapitre IV : Déroulement de la régularité des scrutins
IdentifiantLEGIARTI000037176586
Texte parentLEGITEXT000037176552
Aller plus loin
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