1. Chaque bureau de vote désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à deux.
2. Le dépouillement est public.
Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2018 au 7 septembre 2026.
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1. Chaque bureau de vote désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à deux.
2. Le dépouillement est public.
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