1. Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, sont électeurs au sein du ou des collèges concernés, tous les élèves régulièrement inscrits en scolarité à la date du scrutin, dans les formations définies dans les collèges visés aux articles 31, 32, et 34. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
Arrêté du 29 juin 2018 · Article
Article 38
Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2018 au 7 septembre 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 juin 2018
Rattachement
Chapitre II : Conditions d'exercice du droit de suffrage
- Titre II : ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES ET AU CONSEIL DE LA RECHERCHE DE L'ÉCOLE ET ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES APPRENTIS AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT
- Chapitre II : Conditions d'exercice du droit de suffrage
IdentifiantLEGIARTI000037176600
Texte parentLEGITEXT000037176552
Aller plus loin
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