Arrêté du 29 juin 2018 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2018 au 7 septembre 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 29 juin 2018
Rattachement
Chapitre III : Conditions d'éligibilité
  1. Titre II : ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES ET AU CONSEIL DE LA RECHERCHE DE L'ÉCOLE ET ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES APPRENTIS AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT
  2. Chapitre III : Conditions d'éligibilité
IdentifiantLEGIARTI000037176610
Texte parentLEGITEXT000037176552
Référencearticle 43 de l'arrêté du 29 juin 2018 (version du 12 juillet 2018)Légifrance →

1. Lorsque le siège d'un membre titulaire élu d'un conseil devient vacant, il est procédé à son remplacement par le suppléant ayant obtenu le plus de voix aux élections. Si ce suppléant ne peut à son tour exercer son mandat jusqu'à son terme, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant la fin du mandat. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre d'un conseil a été élu interrompt son mandat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037176610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.