Arrêté du 22 décembre 2010 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 22 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000050867148
Texte parentLEGITEXT000037192336
Référencearticle 7 de l'arrêté du 22 décembre 2010 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Utilisation des services par un prestataire d'aide.

2. L'INERIS propose la signature d'une convention prévue à l'article R. 554-6 du code de l'environnement à toute personne désirant devenir prestataire d'aide et lui en faisant la demande.

3. Il délivre au prestataire d'aide, après la signature de la convention, les éléments techniques permettant la mise en place effective du téléservice du prestataire dans le cadre d'un accès restreint aux informations du guichet unique relatives aux exploitants, puis la vérification du respect par le prestataire des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 23 décembre 2010 modifié relatif aux obligations des exploitants d'ouvrages et des prestataires d'aide envers le téléservice " reseaux-et-canalisations.ineris.fr ", en particulier la vérification du bon fonctionnement de l'interfaçage du prestataire avec le téléservice du guichet unique. A l'issue de cette vérification, il fournit au prestataire un accès à l'intégralité des informations relatives aux exploitants pour les régions administratives couvertes par les services de prestation. Cet accès prend la forme de connexions directes aux services de bases de données relatives aux exploitants et/ ou de mise à disposition de copies partielles ou complètes de ces dernières.

4. La convention porte, dans le cadre de la mission du téléservice opéré par le prestataire d'aide :

5. ― sur la nature et l'étendue des services proposés par ce prestataire d'aide ;

6. ― sur l'accès par l'INERIS et les agents mentionnés au VI de l'article 3 aux résultats des consultations effectuées auprès de ce prestataire d'aide ;

7. ― sur l'accès par un autre prestataire d'aide aux résultats des consultations effectuées auprès de ce prestataire d'aide ;

8. ― sur la qualité des services de ce prestataire d'aide ;

9. ― sur le traitement par ce prestataire d'aide des données du téléservice et des usagers ;

10. ― sur les obligations du prestataire d'aide vis-à-vis des usagers ;

11. ― sur les conditions d'accès et de contrôle de l'INERIS sur les données traitées par le prestataire d'aide ;

12. ― sur le contenu du rapport d'activité que le prestataire d'aide remet annuellement à l'INERIS ;

13. ― sur les conditions d'interopérabilités avec les systèmes informatiques des autres usagers afin de limiter autant que de possible une rupture de la chaîne de dématérialisation des données ;

14. ― et sur les responsabilités de ce prestataire d'aide.

Nota : Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 décembre 2024 (NOR : TECP2429856A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050867148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.