LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018
Rattachement
Section 2 : Mesures visant à promouvoir la réserve militaire
  1. Titre II : DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux ressources humaines
  3. Section 2 : Mesures visant à promouvoir la réserve militaire
IdentifiantLEGIARTI000037194611
Texte parentLEGITEXT000037194533
Référencearticle 19 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

2. 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 4143-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en l'absence de promotion d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier de carrière du même corps et du même grade la même année, une promotion d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier de réserve peut être prononcée. L'ancienneté requise correspond à celle constatée lors de la dernière promotion effectuée dans le corps et le grade de référence. » ;

3. 2° Le premier alinéa de l'article L. 4221-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

4. « Les limites d'âge des militaires de la réserve opérationnelle sont celles mentionnées à l'article L. 4139-16, augmentées de cinq ans.

5. « Pour les militaires du rang, la limite d'âge est de cinquante ans.

6. « Les limites d'âge des spécialistes mentionnés à l'article L. 4221-3 sont celles des cadres d'active, augmentées de dix ans, sans qu'elles puissent excéder l'âge maximal de soixante-douze ans.

7. « Les limites d'âge des réservistes de la réserve opérationnelle relevant des corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens-dentistes sont celles des cadres d'active, augmentées de dix ans. » ;

8. 3° Le début de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 4221-4 est ainsi rédigé : « Sur demande de l'autorité militaire, lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles, imprévues et urgentes, le ministre... (le reste sans changement). » ;

9. 4° Le chapitre unique du titre V du livre II est ainsi modifié :

10. a) Le premier alinéa de l'article L. 4251-2 est complété par les mots : « ainsi que de la prise en charge des frais de santé dans les conditions prévues à l'article L. 160-1 du même code » ;

11. b) Le second alinéa du même article L. 4251-2 est ainsi modifié :

12. -après la référence : « L. 4251-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

13. -les mots : « de ce même code » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale » ;

14. c) L'article L. 4251-7 est ainsi rédigé :

15. « Art. L. 4251-7.-Le réserviste victime de dommages physiques ou psychiques subis pendant les périodes d'activité dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037194611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.