1. Les agents recrutés au titre du 2° de l'article 4 du décret du 16 janvier 2009 précité et nommés dans le corps des ingénieurs des mines antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de ce décret, à bénéficier, à cette même date, des conditions de classement dans le corps des ingénieurs des mines telles qu'elles résultent de l'article 15 de ce décret dans sa rédaction résultant de l'article 5 du présent décret.
Décret n°2018-608 du 13 juillet 2018 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2018.
TexteDécret n°2018-608 du 13 juillet 2018
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000037194714
Texte parentLEGITEXT000037194687
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