Décret n°2018-609 du 12 juillet 2018 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-609 du 12 juillet 2018
Rattachement
Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
  1. Chapitre Ier : Dispositions permanentes
  2. Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000037194958
Texte parentLEGITEXT000037194937
Référencearticle 2 du décret n°2018-609 du 12 juillet 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 13 est ainsi modifié: 1° Le mot : « moyenne », le mot : « moyennes » et les mots : « dans les tableaux » sont supprimés ; 2° Les 1 et 2 du B sont remplacés par le tableau suivant : «

2. SITUATION DANS LE CORPS DES TECHNICIENS SUPERIEURS DES ETUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE

3. SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE CLASSE NORMALE

4. Échelons

5. Échelons

6. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

7. Classe exceptionnelle

8. 8e échelon

9. 10e échelon

10. Ancienneté acquise

11. 7e échelon

12. 9e échelon

13. Ancienneté acquise

14. 6e échelon

15. 8e échelon

16. Ancienneté acquise

17. 5e échelon

18. 8e échelon

19. Sans ancienneté

20. 4e échelon

21. 7e échelon

22. Ancienneté acquise

23. 3e échelon

24. 7e échelon

25. Sans ancienneté

26. 2e échelon

27. 6e échelon

28. Sans ancienneté

29. 1er échelon

30. 6e échelon

31. Sans ancienneté

32. Classe principale

33. 8e échelon

34. 7e échelon

35. Ancienneté acquise

36. 7e échelon

37. 7e échelon

38. Sans ancienneté

39. 6e échelon

40. 6e échelon

41. Ancienneté acquise

42. 5e échelon

43. 6e échelon

44. Sans ancienneté

45. 4e échelon

46. 5e échelon

47. Ancienneté acquise

48. 3e échelon

49. 4e échelon

50. Ancienneté acquise

51. 2e échelon

52. 3e échelon

53. 2/3 de l'ancienneté acquise

54. 1er échelon

55. 2e échelon

56. 2/3 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois

57. Classe normale

58. 10e échelon

59. 6e échelon

60. Ancienneté acquise

61. 9e échelon

62. 6e échelon

63. Sans ancienneté

64. 8e échelon

65. 5e échelon

66. 3/4 de l'ancienneté acquise

67. 7e échelon

68. 4e échelon

69. 2/3 de l'ancienneté acquise

70. 6e échelon

71. 3e échelon

72. 2/5 de l'ancienneté acquise

73. 5e échelon

74. 2e échelon

75. Ancienneté acquise

76. 4e échelon

77. 2e échelon

78. Sans ancienneté

79. 3e échelon

80. 1er échelon

81. Ancienneté acquise

82. 2e échelon

83. 1er échelon

84. Sans ancienneté

85. 1er échelon

86. 1er échelon

87. Sans ancienneté

88. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 : art. 13

Aller plus loin

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