Arrêté du 21 juin 2018 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 21 juin 2018
IdentifiantLEGIARTI000037204417
Texte parentLEGITEXT000037204405
Référencearticle 6 de l'arrêté du 21 juin 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La division 217 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi modifiée : 1° Au I, de l'annexe 217-3.A.1 intitulé « Navires non affectés au transport de passagers » : a) Au 2) intitulé « Dotation médicale B », les termes : « quantités fixées à l'annexe 2 pour 5 marins » sont remplacés par les termes : « sans référence à l'effectif embarqué ». b) Au 3) intitulé « Dotation médicale C », les termes : « notamment lorsqu'il ne dispose pas d'aménagements autres qu'une timonerie » sont supprimés. 2° A l'annexe 217-3.A.2 intitulé « Composition des dotations médicales » : a) Dans le paragraphe intitulé « Avertissement », il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé : « Conformément à l'article L. 5126-5 du code de la santé publique, les pharmacies des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire peuvent approvisionner en médicaments réservés à l'usage hospitalier les officines dans le cadre d'approvisionnement des entreprises maritimes exploitantes de navires sur présentation du bon de commande correspondant ». b) Dans le tableau du paragraphe intitulé « Dotation A : Médicaments » : i. Au point 11 intitulé « Ophtalmologie », la dotation relative au Pilocarpine » est remplacée par les dispositions suivantes :

2. Isopto-pilocarpine

3. oculaire

4. collyre 2 % - flacon 10 ml

5. 1

6. 1

7. ii. Au point 14 intitulé « Prévention et traitement du paludisme : ces médicaments ne sont à emporter que si le navire navigue en zone à risque de paludisme », la dotation relative à la Quinine » est remplacée par les dispositions suivantes :

8. Quinine

9. parentérale

10. ampoule 250 mg, 2 ml

11. 12

12. I

13. iii. Le point 15 intitulé « Accidents d'exposition au sang : Recommandé après évaluation du risque » est remplacée par les dispositions suivantes :

14. 15. Accidents d'exposition au sang : Recommandé après évaluation du risque

15. Lamivudine - Zidovudine

16. orale

17. comprimé 150mg, 300mg

18. 6

19. I

20. Lopinavir - Ritonavir

21. orale

22. comprimé 200mg, 50mg

23. 12

24. c) Dans le tableau du paragraphe intitulé « Dotation A : Matériel médical et objets de pansement » : i. Au point 2 intitulé « Pansements et matériel de suture », la dotation relative à la mèche de gaze vaselinée stérile est remplacée par les dispositions suivantes :

25. Mèche de gaze stérile (2 cm x 5 m)

26. flacon stérile

27. 2

28. ii. Au point 11 intitulé « Désinfection - Désinsectisation - Protection », le mot : « Détergeant » est remplacé par le mot : « Détergent ». d) Dans le tableau du paragraphe intitulé « Dotation B : Médicaments » : i. Au point 11 intitulé « Ophtalmologie », la dotation relative au Pilocarpine » est remplacée par les dispositions suivantes :

29. Isopto-pilocarpine

30. oculaire

31. collyre 2 % - flacon 10 ml

32. 1

33. ii. Au point 14 intitulé « Prévention et traitement du paludisme : ces médicaments ne sont à emporter que si le navire navigue en zone à risque de paludisme », la dotation relative à la Quinine est ainsi modifiée :

34. Quinine

35. parentérale

36. ampoule 250 mg, 2 ml

37. 12

38. I

39. e) Dans le tableau du paragraphe intitulé « Dotation B : Matériel et objets de pansement », au point 3, intitulé « Pansements et matériel de suture », la dotation relative à la mèche de gaze vaselinée stérile est remplacée par les dispositions suivantes :

40. Mèche de gaze stérile (2 cm × 5 m)

41. flacon stérile

42. 1

43. f) Dans le tableau du paragraphe intitulé « Complément passagers 2 », au point 11 intitulé « Ophtalmologie » la dotation relative au Pilocarpine est remplacée par les dispositions suivantes :

44. Isopto-pilocarpine

45. oculaire

46. collyre 2 % - flacon 10 ml

47. 1

48. g) Dans le tableau du paragraphe intitulé « Complément passager 2 : Matériel et objets de pansement », au point 8 intitulé « Trousse de premier secours », une note de bas de page est insérée, ainsi rédigée : « Trousse étanche, à positionner dans des lieux appropriés - 1 trousse par tranche de 100 passagers, avec un maximum de 3 ». Les notes de bas de page suivantes sont renumérotées en conséquence. h) Dans le tableau du paragraphe intitulé « Complément passager 3 », au point 8 intitulé « Trousses de premier secours », il est inséré une note de bas de page ainsi rédigée : « Trousse étanche, à positionner dans des lieux appropriés - 1 trousse par tranche de 100 passagers, avec un maximum de 3 ». i) Dans le tableau du paragraphe intitulé « Complément passager 4 », au point 4 intitulé « Trousses de premier secours », il est inséré une note de bas de page ainsi rédigée : « Trousse étanche, à positionner dans des lieux appropriés - 1 trousse par tranche de 100 passagers, avec un maximum de 3 ». 3° A l'annexe 217-3.A.5 intitulé « Bon de commande type pour constitution/ renouvellement des dotations » : a) Dans le tableau du paragraphe intitulé « Dotation A : Médicaments » i. Au point 11 intitulé « Ophtalmologie », la dotation relative au Pilocarpine est remplacée par les dispositions suivantes :

49. Isopto-pilocarpine

50. oculaire

51. collyre 2 % - flacon 10 ml

52. 1

53. ii. Au point 14 intitulé « Prévention et traitement du paludisme : ces médicaments ne sont à emporter que si le navire navigue en zone à risque de paludisme », la dotation relative à la Quinine est ainsi modifiée :

54. P01BC01

55. QuinineErreur: source de la référence non trouvée

56. ampoule 250 mg / 2 ml

57. 12

58. I

59. b) Dans le tableau du paragraphe intitulé « Dotation médicale B » : i. Au point 11 intitulé « Ophtalmologie », la dotation relative au Pilocarpine » est remplacée par les dispositions suivantes :

60. S01EB01

61. Isopto-pilocarpine

62. collyre 2 % - flacon - 10 ml

63. 1

64. ii. Au point 14 intitulé « Prévention et traitement du paludisme : ces médicaments ne sont à emporter que si le navire navigue en zone à risque de paludisme », la dotation relative à la Quinine est remplacée par les dispositions suivantes :

65. P01BC01

66. Quinine13

67. ampoule 250 mg / 2 ml

68. 12

69. I

70. c) Dans le tableau du paragraphe intitulé « Dotation médicale C » : i. Après le point 3 est inséré un point 4 intitulé « Psychiatrie - Neurologie », ainsi rédigé :

71. 4. Psychiatrie - Neurologie

72. R06AA02

73. Dimenhydrinate

74. comprimé 50 mg

75. 15

76. N06BA01

77. Diazepam

78. comprimé 5 mg

79. 40

80. I

81. ii. Les points suivants sont numérotés en conséquence.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 23 novembre 1987
    Divisions : Art. Annexe 217-3.A.1 ; Art. Annexe 217-3.A.2 I ; Art. Dotation A ; Art. Dotation B ; Art. Complément passagers 2 ; Art. Complément passagers 3 ; Art. Complément passagers 4 ; Art. Annexe 217-3.A.5

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