Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2018 au 27 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 juillet 2018
RattachementTitre II : SANCTION DES ÉTUDES ET REDOUBLEMENT
IdentifiantLEGIARTI000037205453
Texte parentLEGITEXT000037205419
Référencearticle 13 de l'arrêté du 4 juillet 2018 (version du 18 juillet 2018)Légifrance →
1. Les élèves officiers recrutés au titre du 5° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé suivent un parcours du CLEA.
2. La formation académique de ce parcours peut être délivrée en partenariat avec un établissement universitaire qui est choisi en fonction des connaissances académiques détenues lors de l'intégration à l'Ecole de l'air ainsi que du projet professionnel des élèves officiers.
3. La formation suivie avec succès conduit à la délivrance d'un diplôme de licence ou de licence professionnelle.
Aller plus loin
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