1. La délivrance du diplôme de l'Ecole de l'air est assujettie à la satisfaction des conditions de scolarité prévues par le RDE.
Arrêté du 4 juillet 2018 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2018 au 27 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 juillet 2018
RattachementTitre II : SANCTION DES ÉTUDES ET REDOUBLEMENT
IdentifiantLEGIARTI000037205455
Texte parentLEGITEXT000037205419
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