Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2018 au 27 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 juillet 2018
RattachementTitre II : SANCTION DES ÉTUDES ET REDOUBLEMENT
IdentifiantLEGIARTI000037205457
Texte parentLEGITEXT000037205419
Référencearticle 15 de l'arrêté du 4 juillet 2018 (version du 18 juillet 2018)Légifrance →
1. Un conseil d'instruction est institué au sein de l'Ecole de l'air.
2. Le conseil d'instruction est obligatoirement consulté afin de rendre un avis sur les sujets suivants :
3. - les propositions de redoublement d'une année scolaire, d'exclusion de l'école et de résiliation de contrat, en cas de résultats scolaires insuffisants ;
4. - les propositions de changement d'orientation.
5. La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.
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