Arrêté du 4 juillet 2018 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2018 au 27 avril 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 juillet 2018
RattachementTitre II : SANCTION DES ÉTUDES ET REDOUBLEMENT
IdentifiantLEGIARTI000037205459
Texte parentLEGITEXT000037205419
Référencearticle 16 de l'arrêté du 4 juillet 2018 (version du 18 juillet 2018)Légifrance →

1. Le conseil d'instruction est ainsi composé :

2. - le commandant de l'école, président ;

3. - le commandant en second de l'école ;

4. - le commandant du groupement d'instruction ;

5. - le conseiller académique de l'école ;

6. - les chefs de division ou détachement de formation ;

7. - les officiers chargés des directions d'études ;

8. - un professeur ou un instructeur de l'école désigné par le commandant de l'école.

9. Le médecin-chef de l'école siège au conseil avec voix consultative.

10. Le conseil se réunit à huis clos sur convocation du commandant de l'école.

11. L'avis du conseil d'instruction est exprimé à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

12. Le commandant de l'école peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil d'instruction est jugée utile.

13. Le commandant de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction au ministre des armées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037205459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.