Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2018 au 27 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 juillet 2018
RattachementTitre III : CLASSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000037205463
Texte parentLEGITEXT000037205419
Référencearticle 18 de l'arrêté du 4 juillet 2018 (version du 18 juillet 2018)Légifrance →
1. Les élèves officiers de carrière de l'Ecole de l'air sont classés à la fin de leur scolarité par corps, dans l'ordre suivant :
2. - les élèves officiers recrutés selon les dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé, par ordre de mérite, selon les modalités fixées par le RDE ;
3. - les élèves officiers recrutés selon les dispositions du 5° de l'article 4 du même décret, par ordre de mérite, selon les modalités fixées par le RDE.
4. Ce classement permet d'établir l'ordre de prise de rang lors de la promotion des élèves officiers au grade de lieutenant prévue par l'article 24 du même décret.
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