1. Les élèves officiers de l'Ecole de l'air dont la scolarité a été validée sont nommés au grade de lieutenant au 1er août de l'année de leur sortie d'école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur corps dans l'ordre de leur classement et selon les modalités fixées par l'article 24 du même décret.
Arrêté du 4 juillet 2018 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2018 au 27 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 juillet 2018
RattachementTitre III : CLASSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000037205465
Texte parentLEGITEXT000037205419
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