Arrêté du 4 juillet 2018 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2018 au 27 avril 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 juillet 2018
RattachementTitre Ier : SCOLARITÉ ET ENGAGEMENT À SERVIR
IdentifiantLEGIARTI000037205433
Texte parentLEGITEXT000037205419
Référencearticle 3 de l'arrêté du 4 juillet 2018 (version du 18 juillet 2018)Légifrance →

1. L'Ecole de l'air peut accueillir des élèves officiers étrangers. Ces derniers, en fonction de leur niveau académique, suivent l'un des parcours visé à l'article 2 dans les mêmes conditions que les élèves officiers français, ou une formation particulière.

2. Afin d'orienter les élèves officiers étrangers dans un des parcours suivis par les élèves officiers français, le général commandant l'école peut constituer une commission d'équivalence en faisant appel autant que de besoin à des enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur partenaires de l'école.

3. Les élèves officiers étrangers qui ne remplissent pas les conditions de succès à la formation à laquelle ils sont rattachés se voient remettre une attestation de suivi de cours et un relevé de notes attestant de leur niveau.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037205433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.