Arrêté du 4 juillet 2018 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2018 au 27 avril 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 juillet 2018
RattachementTitre Ier : SCOLARITÉ ET ENGAGEMENT À SERVIR
IdentifiantLEGIARTI000037205439
Texte parentLEGITEXT000037205419
Référencearticle 6 de l'arrêté du 4 juillet 2018 (version du 18 juillet 2018)Légifrance →

1. Le programme général de formation et les conditions de réussite de la scolarité sont fixés par le général commandant l'école et détaillés dans le règlement des études (RDE).

2. La scolarité est organisée en années et en unités d'enseignement. Une unité d'enseignement peut comprendre un ou plusieurs modules de formation.

3. Certains modules peuvent être organisés en partenariat avec d'autres établissements de l'enseignement supérieur civil ou militaire.

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