1. Les élèves officiers peuvent être désignés par le général commandant l'école pour suivre une partie de leur scolarité dans des établissements d'enseignement supérieur français ou étrangers, civils ou militaires. Les critères de sélection sont fonction du mérite, du niveau académique et des compétences linguistiques pour les échanges de scolarité à l'étranger.
Arrêté du 4 juillet 2018 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2018 au 27 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 juillet 2018
RattachementTitre Ier : SCOLARITÉ ET ENGAGEMENT À SERVIR
IdentifiantLEGIARTI000037205441
Texte parentLEGITEXT000037205419
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