1. Les résultats des élèves officiers sont appréciés, pour chaque unité d'enseignement, au moyen d'épreuves écrites et orales, d'examens militaires et sportifs, d'un contrôle continu des connaissances et des évaluations de stages et de projets.
Arrêté du 4 juillet 2018 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2018 au 27 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 juillet 2018
RattachementTitre II : SANCTION DES ÉTUDES ET REDOUBLEMENT
IdentifiantLEGIARTI000037205445
Texte parentLEGITEXT000037205419
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