Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 juin 2018 relatif aux règles de délégation de signature applicables aux demandes contentieuses relevant du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des impôts des non-résidents

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le27 juin 2018
Publié le17 juillet 2018
Articles2 articles en vigueur
NORCPAE1728194A
IdentifiantLEGITEXT000037205770
RéférenceArrêté du 27 juin 2018 relatif aux règles de délégation de signature applicables aux demandes contentieuses relevant du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des impôts des non-résidents, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;

Vu l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts ;

Vu l'annexe IV au code général des impôts, notamment ses articles 212 à 218 ;

Vu le décret n° 2010-1651 du 28 décembre 2010 modifié relatif à la direction des impôts des non-résidents ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 2017 relatif aux attributions de la direction des impôts des non-résidents,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000037205775

A modifié :

  • Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. : art. 219

Article 2 LEGIARTI000037205777

1. Le directeur général des finances publiques est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2018.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des finances publiques, B. Parent

Textes cités liens · DILA4

Code général des impôts, CGI. - art. 408 (M)
annexe IV au code général des impôts

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 juillet 2018).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000037205770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.