Arrêté du 16 juillet 2018 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 22 février 2026.

TexteArrêté du 16 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000053559586
Texte parentLEGITEXT000037209437
Référencearticle 12 de l'arrêté du 16 juillet 2018 (version du 22 février 2026)Légifrance →

1. Lorsqu'un candidat, relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, ne dispose pas d'une évaluation chiffrée annuelle pour l'année de première dans un enseignement ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, il est convoqué à une évaluation de remplacement dans cet enseignement avant la fin de l'année de première. Lorsque l'évaluation chiffrée annuelle faisant défaut porte sur l'année de terminale, le candidat est convoqué à une évaluation de remplacement avant la fin de l'année de terminale.

2. Lorsqu'un candidat, inscrit en section linguistique ou en discipline non linguistique, est absent pour raison dûment justifiée à une évaluation spécifique, il est convoqué à une évaluation spécifique de remplacement dans l'enseignement concerné.

3. Lorsqu'un candidat, relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 9 et 10 du présent arrêté, est absent pour cause de force majeure dûment constatée à une évaluation ponctuelle, il est convoqué à une évaluation ponctuelle de remplacement dans l'enseignement concerné. Cette évaluation ponctuelle de remplacement peut être organisée jusqu'au début de l'année scolaire suivante. Aucune évaluation de remplacement n'est organisée s'agissant de l'examen ponctuel terminal de l'enseignement obligatoire d'éducation physique et sportive ou de l'évaluation ponctuelle de l'enseignement optionnel d'éducation physique et sportive.

4. Dans le cas d'une absence dûment justifiée à l'une des évaluations de remplacement mentionnées aux alinéas précédents, le candidat est convoqué à une nouvelle évaluation de remplacement. Lorsque l'absence n'est pas dûment justifiée, elle est sanctionnée par la note zéro dans l'enseignement concerné.

Nota : Conformément au I de l'article 4 de l'arrêté du 20 février 2026 (NOR : MENE2531946A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter de la session 2026 des baccalauréats général et technologique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053559586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.