Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 114 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 334-4, D. 334-5, D. 334-9, D. 336-4, D. 336-5 et D. 336-9 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 221-2 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 21 mars 2018,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000051723367
1. Les candidats aux baccalauréats général et technologique scolarisés dans les établissements publics d'enseignement, dans les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, au centre national d'enseignement à distance sur le fondement des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation pour le cycle terminal du lycée d'enseignement général et technologique, dans une unité d'enseignement mentionnée à l'article D. 351-17 du code de l'éducation et dans un service de l'enseignement mentionné aux articles D. 413-4 et D. 413-5 du code pénitentiaire font l'objet d'évaluations au cours du cycle terminal mentionné à l'article D. 333-2 du code de l'éducation, qui se traduisent par une note de contrôle continu, comptant pour quarante pour cent (40 %) de la note moyenne obtenue à l'examen par le candidat.
2. Cette note de contrôle continu est fixée en prenant en compte :
3. - pour une part de trente pour cent (30 %), l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne des moyennes constatées en conseil de classe des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, en histoire-géographie, en enseignement scientifique (dans la voie générale), en mathématiques (dans la voie technologique), en langue vivante A, en langue vivante B et à la note du contrôle en cours de formation en éducation physique et sportive, chacun de ces enseignements comptant à poids égal, soit six pour cent (6 %), sur le cycle terminal. En histoire-géographie, en enseignement scientifique (dans la voie générale), en mathématiques (dans la voie technologique), en langue vivante A et en langue vivante B, le résultat de l'élève, pris en compte dans le calcul de cette évaluation chiffrée, correspond à la moyenne des moyennes annuelles de première et de terminale, constatées en conseil de classe, chacune de ces moyennes étant pondérée à hauteur de trois pour cent (3 %). En éducation physique et sportive, le résultat de l'élève, pris en compte dans le calcul de cette évaluation chiffrée, correspond à la note obtenue au contrôle en cours de formation, pondérée à hauteur de six pour cent (6 %) ;
4. - pour une part de huit pour cent (8 %), l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne des moyennes constatées en conseil de classe, des résultats de l'élève dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première ;
5. - pour une part de deux pour cent (2 %), l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne générale des résultats obtenus par l'élève dans l'enseignement moral et civique à hauteur de 1 % pour les résultats de l'année de première et de 1 % pour les résultats de l'année de terminale.
6. Pour les élèves de la voie générale qui suivent en classe de première l'enseignement de mathématiques spécifique intégré à l'enseignement scientifique, les évaluations chiffrées obtenues dans l'enseignement de mathématiques spécifique sont intégrées à hauteur de 40 % dans l'évaluation chiffrée annuelle d'enseignement scientifique de première. L'évaluation chiffrée annuelle globale d'enseignement scientifique pour l'année de première est affectée d'un coefficient 3 pour le baccalauréat.
7. L'organisation du contrôle continu pour le baccalauréat général et technologique fait l'objet d'un projet d'évaluation travaillé en conseil d'enseignement, validé en conseil pédagogique et présenté au conseil d'administration dans les établissements publics d'enseignement, et élaboré dans le cadre d'une concertation au sein de l'équipe pédagogique dans les établissements privés ayant passé un contrat avec l'Etat.
Nota : Conformément à l'article 19 de l'arrêté du 10 juin 2025 (NOR : MENE2508110A), ledit arrêté entre en vigueur à la rentrée scolaire 2025.
Les dispositions relatives à la partie pratique de l'épreuve terminale d'ingénierie, innovation et développement durable de la série sciences et technologies de l'industrie et du développement durable du baccalauréat technologique s'appliquent à compter de la session 2026.
Les dispositions relatives à l'épreuve anticipée de mathématiques du baccalauréat général et du baccalauréat technologique et à la modification du coefficient de l'épreuve orale terminale s'appliquent à compter de la session 2027.
Article 7 LEGIARTI000043871651
1. Conformément aux articles D. 334-4-1 et D. 336-4-1 du code de l'éducation, une commission d'harmonisation des notes retenues au titre du contrôle continu pour le baccalauréat est mise en place dans chaque académie, dans le Département de Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
2. Elle est présidée par le recteur d'académie ou le vice-recteur, ou par la personne qu'ils désignent et composée d'inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et d'enseignants, nommés par le recteur d'académie ou le vice-recteur pour chaque session du baccalauréat.
3. La commission prend connaissance des évaluations chiffrées annuelles des résultats de l'élève, renseignées dans le livret scolaire, et des notes obtenues aux évaluations ponctuelles par les candidats concernés par cette modalité d'évaluation. Elle procède si nécessaire à leur harmonisation. Des éléments statistiques sur les résultats de l'établissement d'inscription des candidats au cours de deux dernières sessions du baccalauréat, respectant l'anonymat des candidats et de leur établissement d'inscription, sont mis à la disposition de la commission pour conduire cette harmonisation.
Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 27 juillet 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat.
Article 9 LEGIARTI000053559584
1. Les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de l'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, ou au centre national d'enseignement à distance ne relevant pas de la scolarité réglementée prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation et, sur leur demande, les sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport sont convoqués à des évaluations ponctuelles.
2. Les sujets de ces évaluations ponctuelles sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Ces sujets sont centralisés dans une banque nationale numérique.
3. Chaque candidat formule, au moment de son inscription à l'examen, un choix entre les deux modalités d'organisation suivantes :
4. 1° Soit il se présente à ces évaluations ponctuelles à la fin du cycle terminal. Dans ce cas, ces évaluations ponctuelles portent sur le programme du cycle terminal en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B, en enseignement scientifique (pour la voie générale) et en mathématiques (pour la voie technologique) et sur le programme de la classe de première dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première.
5. 2° Soit il se présente à ces évaluations ponctuelles en fin de chaque année du cycle terminal, afin d'être successivement évalué en fin de classe de première sur le programme de la classe de première en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B, en enseignement scientifique (pour la voie générale), en mathématiques (pour la voie technologique), et dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première, puis en fin de classe de terminale sur le programme de la classe de terminale dans ces mêmes enseignements, à l'exception de l'enseignement suivi uniquement en classe de première.
6. Le choix du candidat est définitif une fois qu'il a été formulé lors de son inscription à l'examen, sauf en cas de situation exceptionnelle, et sous réserve de l'autorisation du recteur d'académie.
7. Quelle que soit la modalité d'organisation choisie pour les évaluations ponctuelles, le candidat présente en outre un examen ponctuel terminal pour l'enseignement obligatoire d'éducation physique et sportive à la fin du cycle terminal.
8. A compter de la session 2025 du baccalauréat général, pour le candidat qui ne présente pas l'enseignement de spécialité mathématiques à l'examen, le programme de la classe de première sur lequel porte l'évaluation ponctuelle dans l'enseignement scientifique est le programme de l'enseignement scientifique de la classe de première complété par celui de l'enseignement de mathématiques spécifique pour cette même classe. Les points alloués, dans cette évaluation ponctuelle, à l'enseignement de mathématiques spécifique représentent 40 % du total des points de la partie de l'évaluation dédiée au programme de première.
9. La note globale de contrôle continu affectée d'un coefficient 40, mentionnée à l'article 1er est fixée en tenant compte des notes obtenues à ces évaluations ponctuelles. Elle est communiquée par le recteur d'académie au candidat et au jury de l'examen du baccalauréat.
Nota : Conformément au I de l'article 4 de l'arrêté du 20 février 2026 (NOR : MENE2531946A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter de la session 2026 des baccalauréats général et technologique.
Article 10 LEGIARTI000043871646
1. Les sportifs de haut niveau, les sportifs espoirs ou les sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport peuvent, lorsque les conditions d'aménagement de leur scolarité ne leur permettent pas de disposer d'une évaluation chiffrée annuelle, être autorisés par le recteur d'académie ou le vice-recteur à bénéficier de l'accès à l'examen selon les mêmes modalités que celles arrêtées pour les candidats mentionnés à l'article 9.
Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 27 juillet 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat.
Article 11 LEGIARTI000043871642
1. Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent bénéficier de modalités d'aménagement du contrôle continu dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 du code de l'éducation.
Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 27 juillet 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat.
Article 12 LEGIARTI000053559586
1. Lorsqu'un candidat, relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, ne dispose pas d'une évaluation chiffrée annuelle pour l'année de première dans un enseignement ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, il est convoqué à une évaluation de remplacement dans cet enseignement avant la fin de l'année de première. Lorsque l'évaluation chiffrée annuelle faisant défaut porte sur l'année de terminale, le candidat est convoqué à une évaluation de remplacement avant la fin de l'année de terminale.
2. Lorsqu'un candidat, inscrit en section linguistique ou en discipline non linguistique, est absent pour raison dûment justifiée à une évaluation spécifique, il est convoqué à une évaluation spécifique de remplacement dans l'enseignement concerné.
3. Lorsqu'un candidat, relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 9 et 10 du présent arrêté, est absent pour cause de force majeure dûment constatée à une évaluation ponctuelle, il est convoqué à une évaluation ponctuelle de remplacement dans l'enseignement concerné. Cette évaluation ponctuelle de remplacement peut être organisée jusqu'au début de l'année scolaire suivante. Aucune évaluation de remplacement n'est organisée s'agissant de l'examen ponctuel terminal de l'enseignement obligatoire d'éducation physique et sportive ou de l'évaluation ponctuelle de l'enseignement optionnel d'éducation physique et sportive.
4. Dans le cas d'une absence dûment justifiée à l'une des évaluations de remplacement mentionnées aux alinéas précédents, le candidat est convoqué à une nouvelle évaluation de remplacement. Lorsque l'absence n'est pas dûment justifiée, elle est sanctionnée par la note zéro dans l'enseignement concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 4 de l'arrêté du 20 février 2026 (NOR : MENE2531946A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter de la session 2026 des baccalauréats général et technologique.
Article 15 LEGIARTI000053559589
1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa version résultant de l'arrêté du 20 février 2026 relatif à la situation particulière de l'éducation physique et sportive au regard des évaluations ponctuelles de remplacement aux baccalauréats général et technologique.
Nota : Conformément au I de l'article 4 de l'arrêté du 20 février 2026 (NOR : MENE2531946A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter de la session 2026 des baccalauréats général et technologique.
Article 16 LEGIARTI000037209470
1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2021 du baccalauréat.
Article 17 LEGIARTI000037209471
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 juillet 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement scolaire, J.-M. Huart
Textes cités liens · DILA3
Code de l'action sociale et des familles (V)
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