Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 114 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 334-4, D. 334-5, D. 334-9, D. 336-4, D. 336-5 et D. 336-9 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 221-2 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 21 mars 2018,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000037202851
Les candidats aux baccalauréats général et technologique scolarisés dans les établissements publics d'enseignement et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat font l'objet d'une évaluation au cours du cycle terminal mentionné à l'article D. 333-2 du code de l'éducation qui se traduit par une note dite de contrôle continu, comptant pour quarante pour cent (40 %) de la note moyenne obtenue à l'examen par le candidat. Cette note de contrôle continu est fixée en tenant compte :
- des notes obtenues aux épreuves communes de contrôle continu, pour une part de trente pour cent (30 %) ;
- de la prise en compte, pour une part de dix pour cent (10 %), de l'évaluation chiffrée annuelle des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, attribuée par les professeurs et renseignée dans le livret scolaire.
Article 2 JORFARTI000037202853
Les épreuves communes de contrôle continu se répartissent pour chaque enseignement concerné, d'une part, en deux épreuves en classe de première et, d'autre part, en une épreuve en classe de terminale. Elles sont organisées en deux séries d'épreuves au cours des deuxième et troisième trimestres de la classe de première et en une série d'épreuves au cours du deuxième trimestre de la classe de terminale.
L'enseignement de spécialité suivi le cas échéant uniquement pendant la classe de première et l'enseignement scientifique sont évalués chacun en classe de première en une seule épreuve commune de contrôle continu.
Article 3 JORFARTI000037202854
Conformément aux articles D. 334-18 et D. 336-17 du code de l'éducation, les sujets des épreuves communes de contrôle continu sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Ils tiennent compte, pour chaque enseignement concerné, de la progression pédagogique des programmes d'enseignement de la classe de première et de la classe de terminale.
Ces sujets sont composés d'exercices et d'énoncés qui sont centralisés dans une banque nationale numérique.
Article 4 JORFARTI000037202857
L'organisation des épreuves communes de contrôle continu relève de chaque établissement scolaire, qui en détermine les modalités d'organisation.
Plusieurs établissements scolaires peuvent organiser en commun tout ou partie de ces épreuves.
Article 5 JORFARTI000037202858
Une convocation nominative est adressée à chaque candidat par le chef de l'établissement dans lequel les épreuves sont organisées.
Article 6 JORFARTI000037202859
Conformément à l'article D. 334-9 et à l'article D. 336-9 du code de l'éducation, les épreuves communes écrites de contrôle continu sont corrigées sous couvert de l'anonymat.
Article 7 JORFARTI000037202861
Conformément aux articles D. 334-4-1 et D. 336-4-1 du code de l'éducation, une commission d'harmonisation des notes des épreuves communes de contrôle continu du baccalauréat est mise en place dans chaque académie, dans le Département de Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Elle est présidée par le recteur d'académie ou le vice-recteur, ou par la personne qu'ils désignent et composée d'inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et d'enseignants, nommés par le recteur d'académie ou le vice-recteur pour chaque session du baccalauréat.
La commission prend connaissance des notes des épreuves communes de contrôle continu transmises par les établissements et procède si nécessaire à leur harmonisation.
Article 8 JORFARTI000037202864
Les résultats des épreuves communes de contrôle continu sont communiqués par l'établissement aux candidats.
Article 9 JORFARTI000037202865
Les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat et les candidats inscrits au Centre national de l'enseignement à distance sont, à la fin de l'année de terminale, convoqués par le recteur de l'académie de leur résidence ou par le vice-recteur à une épreuve ponctuelle pour chaque enseignement faisant l'objet du contrôle continu. Ces épreuves ponctuelles subies par les candidats sont corrigées par des correcteurs nommés conformément aux dispositions des articles D. 334-21 et D. 336-20 du code de l'éducation. La note obtenue à cette épreuve est la note dite de contrôle continu mentionnée à l'article 1er et communiquée au jury de l'examen du baccalauréat.
Article 10 JORFARTI000037202868
Les sportifs de haut niveau, les sportifs espoirs ou les sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport peuvent, lorsque les conditions d'aménagement de leur scolarité ne leur permettent pas de se présenter aux épreuves communes de contrôle continu, être autorisés par le recteur d'académie ou le vice-recteur à bénéficier de l'accès à l'examen selon les mêmes modalités que celles arrêtées pour les candidats mentionnés à l'article 9.
Article 11 JORFARTI000037202870
Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent bénéficier de modalités d'aménagement des épreuves communes de contrôle continu dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 du code de l'éducation.
Article 12 JORFARTI000037202873
En cas d'absence pour cause de force majeure dûment constatée à une épreuve commune de contrôle continu, le candidat est convoqué à une épreuve de remplacement dans les conditions fixées à l'article 4.
Lorsque l'absence ne relève pas d'un cas de force majeure dûment constaté, la note zéro est attribuée au candidat pour chaque épreuve non subie.
Article 13 JORFARTI000037202874
En cas de fraude ou tentative de fraude commise aux épreuves communes de contrôle continu, les articles D. 334-25 à R. 334-35 du code de l'éducation sont applicables pour les candidats de la voie générale et l'article D. 336-22-1 du même code est applicable pour les candidats de la voie technologique.
Article 14 JORFARTI000037202876
Conformément aux articles D. 334-7-1 et D. 336-7-1 du code de l'éducation, en cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédente.
Article 15 JORFARTI000037202879
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Article 16 JORFARTI000037202880
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2021 du baccalauréat.
Article 17 JORFARTI000037202881
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 juillet 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement scolaire, J.-M. Huart
Textes cités liens · DILA3
Code de l'action sociale et des familles (V)
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