Arrêté du 16 juillet 2018 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2021.

TexteArrêté du 16 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000043871646
Texte parentLEGITEXT000037209437
Référencearticle 10 de l'arrêté du 16 juillet 2018 (version du 29 juillet 2021)Légifrance →

1. Les sportifs de haut niveau, les sportifs espoirs ou les sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport peuvent, lorsque les conditions d'aménagement de leur scolarité ne leur permettent pas de disposer d'une évaluation chiffrée annuelle, être autorisés par le recteur d'académie ou le vice-recteur à bénéficier de l'accès à l'examen selon les mêmes modalités que celles arrêtées pour les candidats mentionnés à l'article 9.

Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 27 juillet 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043871646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.