1. Conformément aux articles D. 334-7-1 et D. 336-7-1 du code de l'éducation, en cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédente.
Arrêté du 16 juillet 2018 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2020 au 29 juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 16 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000037209466
Texte parentLEGITEXT000037209437
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