Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2020 au 29 juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 16 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000042190968
Texte parentLEGITEXT000037209437
Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 juillet 2018 (version du 1er septembre 2020)Légifrance →
1. Les évaluations communes se répartissent pour chaque enseignement concerné, d'une part, en deux évaluations en classe de première et, d'autre part, en une évaluation en classe de terminale. Elles sont organisées en deux séries d'évaluations au cours des deuxième et troisième trimestres de la classe de première et en une série d'évaluations au cours du troisième trimestre de la classe de terminale.
2. L'enseignement de spécialité suivi le cas échéant uniquement pendant la classe de première et l'enseignement scientifique sont évalués chacun en classe de première en une seule évaluation commune, au cours de la série d'évaluations du troisième trimestre. L'enseignement scientifique est également évalué lors de la série d'évaluations de la classe de terminale.
Nota : Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 29 juillet 2020 ( NOR : MENE2018459A), les dispositions introduites par cet arrêté sont applicables à compter de la session 2021 du baccalauréat.
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