Texte publié au Journal officiel
1. L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 19.-I.-Les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine nommés aux grades d'ingénieur-économiste de la construction principal et d'ingénieur des services culturels et du patrimoine principal sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
3. SITUATION dans le grade d'ingénieur économiste de la construction ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine
4. SITUATION dans le grade d'ingénieur économiste de la construction principal ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine principal
5. Echelon
6. Echelon
7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8. 10e échelon :
9. Ancienneté supérieure à 4 ans
10. 7e échelon
11. Sans ancienneté
12. Ancienneté inférieure à 4 ans
13. 6e échelon
14. 3/4 de l'ancienneté acquise
15. 9e échelon
16. 5e échelon
17. 3/4 de l'ancienneté acquise
18. 8e échelon
19. 4e échelon
20. 3/4 de l'ancienneté acquise
21. 7e échelon
22. 3e échelon
23. 3/4 de l'ancienneté acquise
24. 6e échelon
25. 2e échelon
26. 5/8 de l'ancienneté acquise
27. 5e échelon
28. 1er échelon
29. 2/3 de l'ancienneté acquise
30. 4e échelon
31. 1er échelon
32. Sans ancienneté
33. « II.-Les ingénieurs-économistes de la construction principaux et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine principaux nommés aux grades d'ingénieur-économiste de la construction hors classe et d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
34. SITUATION dans le grade d'ingénieur économiste de la construction principal ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine principal
35. SITUATION dans le grade d'ingénieur économiste de la construction hors classe ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe
36. Echelon
37. Echelon
38. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
39. 8e échelon
40. 4e échelon
41. Ancienneté acquise
42. 7e échelon
43. 3e échelon
44. 5/6 de l'ancienneté acquise
45. 6e échelon
46. 2e échelon
47. 2/3 de l'ancienneté acquise
48. 5e échelon à partir d'un an
49. 1er échelon
50. Ancienneté acquise au-delà de un an
51. « III.-Par dérogation au II, les ingénieurs économistes de la construction principaux et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine principaux qui ont été détachés dans un emploi mentionnées au 1° du II de l'article 17 aux cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. « Dans la limite de l'ancienneté pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsqu'ils sont nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites si l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. « Les agents ainsi classés à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial respectivement du grade d'ingénieur économiste de la construction hors-classe et de celui d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors-classe. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 : art. 19