Décret n°2018-619 du 16 juillet 2018 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-619 du 16 juillet 2018
RattachementChapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000037214175
Texte parentLEGITEXT000037214139
Référencearticle 5 du décret n°2018-619 du 16 juillet 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 19.-I.-Les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine nommés aux grades d'ingénieur-économiste de la construction principal et d'ingénieur des services culturels et du patrimoine principal sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «

3. SITUATION dans le grade d'ingénieur économiste de la construction ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine

4. SITUATION dans le grade d'ingénieur économiste de la construction principal ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine principal

5. Echelon

6. Echelon

7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8. 10e échelon :

9. Ancienneté supérieure à 4 ans

10. 7e échelon

11. Sans ancienneté

12. Ancienneté inférieure à 4 ans

13. 6e échelon

14. 3/4 de l'ancienneté acquise

15. 9e échelon

16. 5e échelon

17. 3/4 de l'ancienneté acquise

18. 8e échelon

19. 4e échelon

20. 3/4 de l'ancienneté acquise

21. 7e échelon

22. 3e échelon

23. 3/4 de l'ancienneté acquise

24. 6e échelon

25. 2e échelon

26. 5/8 de l'ancienneté acquise

27. 5e échelon

28. 1er échelon

29. 2/3 de l'ancienneté acquise

30. 4e échelon

31. 1er échelon

32. Sans ancienneté

33. « II.-Les ingénieurs-économistes de la construction principaux et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine principaux nommés aux grades d'ingénieur-économiste de la construction hors classe et d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «

34. SITUATION dans le grade d'ingénieur économiste de la construction principal ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine principal

35. SITUATION dans le grade d'ingénieur économiste de la construction hors classe ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe

36. Echelon

37. Echelon

38. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

39. 8e échelon

40. 4e échelon

41. Ancienneté acquise

42. 7e échelon

43. 3e échelon

44. 5/6 de l'ancienneté acquise

45. 6e échelon

46. 2e échelon

47. 2/3 de l'ancienneté acquise

48. 5e échelon à partir d'un an

49. 1er échelon

50. Ancienneté acquise au-delà de un an

51. « III.-Par dérogation au II, les ingénieurs économistes de la construction principaux et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine principaux qui ont été détachés dans un emploi mentionnées au 1° du II de l'article 17 aux cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. « Dans la limite de l'ancienneté pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsqu'ils sont nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites si l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. « Les agents ainsi classés à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial respectivement du grade d'ingénieur économiste de la construction hors-classe et de celui d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors-classe. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 : art. 19

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037214175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.