Texte consolidé · Décret

Décret n° 2018-619 du 16 juillet 2018 modifiant le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le16 juillet 2018
Publié le18 juillet 2018
Articles24 articles en vigueur
NORMICB1813493D
IdentifiantLEGITEXT000037214139
RéférenceDécret n° 2018-619 du 16 juillet 2018 modifiant le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des corps des ingénieurs économistes de la construction et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine. Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017, au lendemain de leur publication et au 1er janvier 2021 . Notice : le décret crée un troisième grade à accès fonctionnel dans le corps des ingénieurs économistes de la construction et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine. Il introduit également une voie de recrutement avec l'ouverture d'un troisième concours. Par ailleurs, il prévoit l'octroi d'une bonification d'ancienneté de deux ans pour les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine, recrutés par la voie du concours externe, qui auront présenté leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant d'une formation ayant conduit à la délivrance du doctorat. Références : le décret et le décret qu'il modifie, dans sa rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre de la culture,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 3 avril 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017

Article 1 LEGIARTI000037214167

A modifié :

  • Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 : art. 5

Article 2 LEGIARTI000037214169

A modifié :

  • Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 : art. 10

Article 3 LEGIARTI000037214171

A modifié :

  • Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 : art. 17

Article 4 LEGIARTI000037214173

A modifié :

  • Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 : art. 17-1, art. 17-2

Article 5 LEGIARTI000037214175

A modifié :

  • Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 : art. 19

Article 6 LEGIARTI000037214177

A modifié :

  • Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 : art. 20

Chapitre II : Dispositions entrant en vigueur en 2018

Article 7 LEGIARTI000037214179

A modifié :

  • Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 : art. 1

Article 8 LEGIARTI000037214153

A modifié :

  • Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 : art. 4

Article 9 LEGIARTI000037214181

A modifié :

  • Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 : art. 5-1

Article 10 LEGIARTI000037214183

A modifié :

  • Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 : art. 6

Article 11 LEGIARTI000037214185

A modifié :

  • Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 : art. 8

Article 12 LEGIARTI000037214187

1. L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 10. - I. - Le classement lors de la nomination dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV.

3. « II. - Les membres des corps des ingénieurs-économistes de la construction et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 6 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

4. « Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

5. « III. - Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction ou des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, conformément au tableau de correspondance suivant :

6. «


SITUATION
dans le troisième grade du corps
ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION
dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction
ou dans le grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

SITUATION
dans le deuxième grade du corps
ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION
dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction
ou dans le grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine

13e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION
dans le premier grade du corps
ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION
dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction
ou dans le grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine

13e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

7. « IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction ou des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. »

Article 13 LEGIARTI000037214155

A modifié :

  • Décret n°98-898 du 8 octobre 1998
    Divisions : TITRE IV : DÉTACHEMENT ET INTÉGRATION DIRECTE

Article 14 LEGIARTI000037214189

1. L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 21. - I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

3. « II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans ces corps.

4. « Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction ou des ingénieurs des services culturels et du patrimoine.

5. « III. - Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

6. « IV. - Les fonctionnaires et les militaires détachés dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 17 et 17-2, être inscrits aux tableaux d'avancement établis en application de ces articles par le ministre ou l'autorité auquel ils sont rattachés en application de l'article 2. »

Chapitre III : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2021

Article 15 LEGIARTI000037214157

A modifié :

  • Décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 : art. 5

Article 16 LEGIARTI000037214159

A modifié :

  • Décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 : art. 17

Article 17 LEGIARTI000037214191

A modifié :

  • Décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 : art. 19

Article 18 LEGIARTI000037214193

A modifié :

  • Décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 Art. 20 .

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 19 LEGIARTI000037214195

1. Les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

Ingénieur économiste de la construction supérieur
ou ingénieur des services culturels
et du patrimoine supérieur

Ingénieur économiste de la construction principal
ou ingénieur des services culturels
et du patrimoine principal

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Ingénieur économiste de la construction
ou ingénieur des services culturels
et du patrimoine

Ingénieur économiste de la construction
ou ingénieur des services culturels
et du patrimoine

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2. Les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 20 LEGIARTI000037214197

1. Les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement des corps des ingénieurs-économistes de la construction et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III du décret du 8 octobre 1998 susvisé, dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 19 du présent décret.

2. Les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade d'ingénieur-économiste de la construction et au grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine et qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2019, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 8 octobre 1998 susvisé dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret.

Article 21 LEGIARTI000037214161

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, des tableaux d'avancement aux grades d'ingénieurs économistes de la construction hors-classe et d'ingénieurs des services culturels et du patrimoine hors-classe sont établis au 1er janvier 2017 au titre de l'année 2017.

Article 22 LEGIARTI000037214163

A abrogé :

  • Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 : art. 18, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28

Article 23 LEGIARTI000037214165

1. Les dispositions du chapitre Ier et des articles 19 à 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

2. Les dispositions du chapitre III entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 24 LEGIARTI000037214199

1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juillet 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture, Françoise Nyssen Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 juillet 2018).

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