Arrêté du 5 mai 2011 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2011 au 8 juillet 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 5 mai 2011
RattachementCHAPITRE II : ORGANISATION DE LA FORMATION MODALITES DE DELIVRANCE DU DIPLOME
IdentifiantLEGIARTI000024017955
Texte parentLEGITEXT000037239491
Référencearticle 13 de l'arrêté du 5 mai 2011 (version du 18 mai 2011)Légifrance →

1. Les unités d'enseignement font l'objet d'une évaluation continue et, le cas échéant, d'une évaluation terminale.

2. Les évaluations sont constituées d'épreuves pratiques, d'épreuves écrites et d'épreuves orales.

3. Les épreuves pratiques comportent des mises en situation pédagogique, des mises en situation artistiques et la réalisation d'un projet artistique à vocation pédagogique.

4. Les épreuves écrites peuvent comporter des épreuves de commentaire d'écoute, d'analyse, de culture musicale, de lecture à vue et de composition. Elles peuvent également donner lieu à la rédaction d'un dossier et d'un mémoire.

5. Les épreuves orales consistent en un entretien avec le candidat, le cas échéant à l'issue d'épreuves pratiques ou d'épreuves écrites.

6. La définition et la durée des épreuves ainsi que les modalités d'acquisition de chacune des unités d'enseignement sont définies par le règlement des études de l'établissement. Les unités d'enseignement ne sont pas compensables entre elles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024017955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.