Article abrogé, en vigueur du 26 août 2016 au 8 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 5 mai 2011
RattachementCHAPITRE IER : ACCES AUX CURSUS D'ETUDES EN FORMATION INITIALE OU CONTINUE
IdentifiantLEGIARTI000033066419
Texte parentLEGITEXT000037239491
Référencearticle 6 de l'arrêté du 5 mai 2011 (version du 26 août 2016)Légifrance →
1. Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours ou de l'examen d'entrée sont présidés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique ou son représentant. Outre son président, ils comprennent au moins :
2. - un professeur enseignant dans l'établissement ;
3. - une personnalité du monde musical.
4. Le jury peut s'adjoindre un examinateur spécialisé de la discipline et du domaine du candidat. Cet examinateur a une voix consultative.
5. Les membres des jurys et les examinateurs sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique.
6. Des jurys communs à plusieurs établissements peuvent être organisés, à l'initiative de ceux-ci.
Aller plus loin
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