Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2011 au 8 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 5 mai 2011
RattachementCHAPITRE IER : ACCES AUX CURSUS D'ETUDES EN FORMATION INITIALE OU CONTINUE
IdentifiantLEGIARTI000024017945
Texte parentLEGITEXT000037239491
Référencearticle 7 de l'arrêté du 5 mai 2011 (version du 18 mai 2011)Légifrance →
1. Le directeur de l'établissement valide après l'entrée en formation initiale ou continue, au vu du dossier et des résultats de l'examen ou du concours d'entrée et, le cas échéant, en cours de cursus, les compétences et connaissances acquises dans un autre cadre. Il fixe la durée et l'organisation de la formation en conséquence pour chaque candidat.
2. Le directeur se prononce après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement.
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