Arrêté du 5 mai 2011 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2011 au 13 septembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 5 mai 2011
RattachementCHAPITRE IER : ACCES AUX CURSUS D'ETUDES EN FORMATION INITIALE OU CONTINUE
IdentifiantLEGIARTI000024017949
Texte parentLEGITEXT000037239491
Référencearticle 9 de l'arrêté du 5 mai 2011 (version du 18 mai 2011)Légifrance →

1. Le directeur de l'établissement peut, après avis sur dossier d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement et un entretien avec les intéressés, autoriser les candidats qui en font la demande, au vu de leur expérience professionnelle ou de leur parcours antérieur de formation, notamment s'ils ont déjà bénéficié d'une formation musicale et pédagogique supérieure, à se présenter directement aux évaluations terminales définies par le règlement des études de l'établissement.

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